Le débat sur l’origine des revenus dans l’économie numérique dure depuis des années et se heurte à une réalité complexe : un service en nuage (cloud) peut être vendu dans un pays, exploité depuis un autre, et s’appuyer sur une propriété intellectuelle développée dans un troisième pays. Afin de clarifier cette situation, le Service des impôts internes des États-Unis (IRS) et le Trésor américain ont adopté une réforme technique ayant un impact direct sur les multinationales technologiques, les fournisseurs d’infrastructure et les entreprises vendant des SaaS aux clients internationaux.
Il est important de préciser un point essentiel, car il circule souvent avec confusion : la réglementation finale est entrée en vigueur le 14 janvier 2025 (et non en 2026), tandis que la partie la plus disruptive — la localisation du revenu cloud — est encore en phase de proposition et ne sera applicable que lorsqu’elle sera définitivement adoptée.
1) Le cloud n’est pas un « contenu numérique » : une nouvelle frontière technique
La réglementation finale renforce la distinction entre deux types de transactions :
- Transaction en nuage (cloud transaction) : lorsque le client accède à la demande, via un réseau, à des ressources telles que du matériel, du contenu numérique, ou autres. Cela signifie : il ne s’agit pas de « repartir » avec un logiciel, mais de consommer des capacités ou des fonctionnalités à distance.
- Transaction de contenu numérique (digital content transaction) : lorsque l’essentiel est la transfert de contenu numérique (par exemple, des téléchargements ou des livraisons de contenu/logiciel sous un schéma plus proche de la « copie » ou de la « cession de droits »).
Ce distinguo est important car la caractérisation fiscale change : le Trésor/IRS précise que les transactions cloud sont traitées comme une prestation de services dans le cadre réglementaire applicable.
2) Fin du « découpage créatif » : place à la preuve du « caractère prédominant »
Un des points clés pour la fiscalité internationale est le test du caractère prédominant. En termes simples : si un produit combine plusieurs éléments (par exemple, un SaaS permettant aussi de télécharger du contenu pour une utilisation hors ligne), la transaction sera classée selon le bénéfice principal pour le client, et cette classification influencera le traitement de l’ensemble.
Ce mécanisme limite la possibilité de « fragmenter » les revenus (en séparant, par exemple, une partie au titre d’une licence et une autre en tant que service), lorsque, dans la pratique, le client paie pour une expérience intégrée.
3) La partie la plus polémique demeure provisoire : la méthode pour localiser le revenu du cloud
Ce qui change réellement avec l’IRS (si la proposition est adoptée telle quelle) concerne la proposition de déterminer la part du revenu cloud considérée comme ayant une source américaine. Au lieu de se concentrer sur la localisation du client ou la signature du contrat, la proposition privilégie une formule reposant sur trois facteurs :
- Actifs incorporels (propriété intellectuelle et activités de R&D associées)
- Personnel directement impliqué dans la prestation du service cloud
- Actifs tangibles (infrastructures physiques telles que serveurs et équipements)
Il s’agit de calculer la proportion « en Amérique » de ces trois éléments, puis d’appliquer cette fraction au chiffre d’affaires brut des transactions cloud, dans une approche intégrant également des mesures anti-abus.
4) Quelles implications pour les entreprises technologiques internationales
Bien que le texte soit technique, ses conséquences pratiques sont rapidement compréhensibles : la fiscalité du cloud tend à suivre la localisation des personnes, des infrastructures et de la propriété intellectuelle, plutôt que le « marché » où réside le client.
Pour une entreprise européenne ou latino-américaine vendant des services cloud aux États-Unis, l’analyse peut évoluer si :
- Une partie de l’équipe opérationnelle ou de R&D est basée sur le territoire américain
- Il existe des serveurs, équipements ou contrats de colocation aux États-Unis
- La chaîne de valeur « réelle » (développement/exploitation) s’appuie sur des actifs ou du personnel local
Pour une entreprise américaine opérant à l’étranger dans le cloud, l’effet miroir est aussi significatif : la source du revenu influence des aspects tels que la gestion des impôts étrangers ou certains mécanismes du système fiscal américain.
En outre, un point souvent négligé est que l’IRS a ouvert la voie à un débat sur la possibilité d’étendre l’application de ces règles de caractérisation (cloud vs contenu numérique et « caractère prédominant ») à des contextes internationaux plus larges, au-delà des cas concrets actuellement envisagés.
5) 2026 : pourquoi ce sujet revient-il sur le devant de la scène ?
Le 5 janvier 2026, deux éléments seront importants :
- Ce qui est déjà en vigueur (2025) : définitions, classification des transactions cloud comme services, et le test du caractère prédominant.
- Ce qui pourrait redéfinir la planification et la structuration (en attente) : la formule de « sourcing » basée sur les actifs incorporels, le personnel et les actifs tangibles, encore à l’état de proposition, susceptible d’être modifiée en cas d’adoption définitive.
Pour de nombreuses entreprises, l’enjeu principal n’est pas simplement de payer plus ou moins d’impôts, mais de pouvoir démontrer avec une traçabilité précise où et comment les services sont créés et opérés : quels équipements, d’où ils opèrent, avec quels actifs/INPI, et comment tout cela est documenté de manière cohérente.
Questions fréquentes
Comment l’IRS distingue-t-il une « transaction cloud » d’une « transaction de contenu numérique » ?
Le cloud se concentre sur l’accès à la demande à des ressources via un réseau (service). Le contenu numérique est plutôt associé au transfert ou à la livraison de contenu ou logiciel sous un format digital.
Si mon SaaS inclut une application téléchargeable, puis-je séparer les revenus pour une fiscalité différente ?
Avec le principe du « caractère prédominant », la règle cherche à classifier l’opération selon le bénéfice principal pour le client, limitant ainsi la possibilité de fragmenter artificiellement la transaction.
La nouvelle formule pour identifier l’origine du revenu cloud est-elle déjà en vigueur ?
Non. La formule reposant sur trois facteurs (intangibles, personnel, tangibles) figure dans une réglementation proposée et ne sera appliquée qu’après adoption officielle.
Quels éléments une entreprise vendant du cloud à l’international doit-elle vérifier ?
Principalement, sa présence opérationnelle réelle : localisation du personnel, infrastructures, liens IP ou R&D, et la documentation cohérente de ces éléments.
source : GreenbergTraurig